(36) Des données statistiques pertinentes devraient être collectées afin d'obtenir les informations fiables nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du présent règlement, ainsi que pour servir d'outils aux producteurs, aux opérateurs du marché et aux décideurs. Les données statistiques nécessaires devraient être définies dans le cadre du programme statistique communautaire.
Règlement (CE) n° 834/2007 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 834/2007
RattachementRèglement (CE) n° 834/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0834)
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