Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
RattachementRèglement (CE) n° 834/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0834)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

(7) Un cadre général communautaire en matière de règles de production biologique devrait être instauré pour les productions végétale, animale et aquacole, y compris en ce qui concerne les règles applicables à la récolte des espèces végétales sauvages et des algues marines, à la conversion et à la production de produits alimentaires transformés, y compris le vin, d'aliments pour animaux et de levures biologiques. La Commission devrait autoriser le recours aux produits et substances et peut décider des méthodes à employer en matière d'agriculture biologique et de transformation des denrées alimentaires biologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0834. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).