(7) Un cadre général communautaire en matière de règles de production biologique devrait être instauré pour les productions végétale, animale et aquacole, y compris en ce qui concerne les règles applicables à la récolte des espèces végétales sauvages et des algues marines, à la conversion et à la production de produits alimentaires transformés, y compris le vin, d'aliments pour animaux et de levures biologiques. La Commission devrait autoriser le recours aux produits et substances et peut décider des méthodes à employer en matière d'agriculture biologique et de transformation des denrées alimentaires biologiques.
Règlement (CE) n° 834/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 834/2007
RattachementRèglement (CE) n° 834/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0834)
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