(2) Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 808/2004, des mesures d’application doivent être établies pour déterminer les données à communiquer pour la préparation des statistiques définies aux articles 3 et 4 de ce règlement et fixer les délais de leur transmission.
Règlement (CE) n° 847/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 847/2007
RattachementRèglement (CE) n° 847/2007
Versionacte d'origine du 18/07/2007 (CELEX 32007R0847)
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