1. Si l’application du présent règlement, ou des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite que des adaptations importantes soient apportées au système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, par voie d’actes d’exécution, une dérogation pour la période demandée par l’État membre concerné, à condition que celle-ci n’excède pas trois ans. Ce faisant, la Commission veille à garantir la comparabilité des données des États membres et à ce que les agrégats européens fiables et représentatifs requis soient calculés en temps utile, et tient compte de la charge que cela représente pour les États membres et les répondants.
2. Lorsqu’une dérogation en vertu du paragraphe 1 est encore justifiée par des éléments factuels suffisants à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une dérogation pour une période supplémentaire demandée par l’État membre concerné, à condition que cette période n’excède pas deux ans.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un État membre présente à la Commission une demande dûment justifiée au plus tard le 13 octobre 2020 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution concerné, ou six mois avant la fin de la période pour laquelle la dérogation en cours a été accordée, selon le cas.
4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.