1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «résidence habituelle»: l'endroit où une personne passe habituellement sa période de repos quotidien, sans tenir compte d'absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et à des parents, d'activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle;
b) «immigration»: l'établissement, par une personne, de sa résidence habituelle, pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins, sur le territoire d'un État membre après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans un autre État membre ou dans un pays tiers;
c) «émigration»: l'action par laquelle une personne ayant eu précédemment sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre quitte sa résidence habituelle dans cet État membre pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins;
d) «nationalité»: le lien juridique particulier entre une personne et l'État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d'une déclaration, d'un choix, d'un mariage ou par d'autres moyens, conformément à la législation nationale;
e) «pays de naissance»: le pays de résidence (dans ses frontières actuelles, si l'information est disponible) de la mère au moment de la naissance ou, à défaut, le pays (dans ses frontières actuelles, si l'information est disponible) dans lequel la naissance a eu lieu;
f) «immigrant»: une personne qui entreprend une immigration;
g) «émigrant»: une personne qui entreprend une émigration;
h) «résident de longue durée»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point b), de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;
i) «ressortissant d'un pays tiers»: toute personne qui n'a pas la citoyenneté de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, y compris les personnes apatrides;
j) «demande de protection internationale»: une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection;
k) «statut de réfugié»: le statut de réfugié au sens de l’article 2, point e), de la directive 2011/95/UE;
l) «statut conféré par la protection subsidiaire»: le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de la directive 2011/95/UE;
m) «membres de la famille»: les membres de la famille au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride;
n) «protection temporaire»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point a), de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil;
o) «mineur non accompagné»: un mineur non accompagné au sens de l’article 2, point l), de la directive 2011/95/UE;
p) «frontières extérieures»: les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen);
q) «ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée»: les ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée aux frontières extérieures a été refusée parce qu’ils ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 et qu’ils ne relèvent pas d’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement;
r) «ressortissants de pays tiers reconnus comme étant en situation irrégulière»: les ressortissants de pays tiers dont il a été constaté officiellement qu'ils se trouvent sur le territoire d'un État membre et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions de séjour ou de résidence dans cet État membre;
s) «réinstallation»: le transfert de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides, sur la base d'une évaluation de leur besoin de protection internationale et d'une solution durable, vers un État membre où ils seront autorisés à résider en bénéficiant d'un statut juridique sûr.
2. Les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur l'utilisation et les effets probables des estimations ou autres méthodes employées pour adapter les statistiques fondées sur des définitions nationales de façon à se conformer aux définitions harmonisées énoncées au paragraphe 1.
4. Si un État membre n'est pas lié par un ou plusieurs textes juridiques visés dans les définitions figurant au paragraphe 1, des statistiques comparables à celles requises au titre du présent règlement devraient être fournies par ledit État membre lorsqu'elles peuvent l'être au titre de procédures législatives et/ou administratives existantes.