Règlement (CE) n° 862/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02007R0862-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2007).

TexteRèglement (CE) n° 862/2007
IntituléStatistiques sur la protection internationale
RattachementRèglement (CE) n° 862/2007
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02007R0862-20210701)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 862/2007EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a) nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou qui ont été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence;

b) nombre de personnes qui font l'objet de demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes à la fin de la période de référence;

c) nombre de demandes de protection internationale ayant été retirées au cours de la période de référence, ventilé par retraits explicites et implicites tels qu’ils sont visés aux articles 27 et 28 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil;

d) nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence et ayant demandé la protection internationale pour la première fois;

e) nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence et dont les demandes ont été traitées selon la procédure accélérée prévue à l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE;

f) nombre de personnes ayant déposé une demande ultérieure de protection internationale conformément à l’article 40 de la directive 2013/32/UE ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence;

g) nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille et ayant bénéficié de conditions matérielles d’accueil assurant aux demandeurs un niveau de vie adéquat conformément à l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil à la fin de la période de référence.

Les statistiques relevant des points a) à f) sont ventilées par âge et par sexe, par nationalité des personnes concernées et par nombre de mineurs non accompagnés. Elles se rapportent à des périodes de référence d’un mois civil et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin du mois de référence. Le premier mois de référence est janvier 2021.

Les statistiques relevant du point g) se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les six mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2021.

2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a) nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance de rejet des demandes de protection internationale, telles que les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives et judiciaires au cours de la période de référence;

b) nombre de personnes qui font l’objet de décisions de première instance d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

c) nombre de personnes qui font l’objet de décisions de première instance d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

d) nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait d'une protection temporaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

e) nombre de personnes qui font l'objet d'autres décisions de première instance d'octroi ou de retrait d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence.

Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe, par nationalité des personnes concernées et par nombre de mineurs non accompagnés. Elles se rapportent à des périodes de référence de trois mois civils et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin de la période de référence. La première période de référence s’étend de janvier à mars 2021.

3. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a) nombre de demandeurs de protection internationale qui sont considérés par les autorités nationales compétentes comme des mineurs non accompagnés au cours de la période de référence;

b) nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives de rejet des demandes de protection internationale, telles que les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

c) nombre de personnes qui font l’objet de décisions définitives d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

d) nombre de personnes qui font l’objet de décisions définitives d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

e) nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait d'une protection temporaire, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

f) nombre de personnes qui font l'objet d'autres décisions définitives d'octroi ou de retrait d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

g) nombre de personnes qui ont obtenu l'autorisation de résider dans un État membre dans le cadre d'un programme national ou communautaire de réinstallation au cours de la période de référence, lorsqu'un tel programme est mis en œuvre dans cet État membre.

Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe, par nationalité des personnes concernées et, à l’exclusion du point a), par nombre de mineurs non accompagnés. De plus, les statistiques relevant du point g) sont ventilées par pays de résidence et par type de décision rendue en matière d’asile.

Les statistiques visées au premier alinéa se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2021.

4. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques relatives à l'application du règlement (CE) no 343/2003 et du règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil sur les aspects suivants:

a) nombre de demandes de reprises ou de prises en charge de demandeurs d'asile;

b) dispositions sur lesquelles les demandes visées au point a) sont fondées;

c) décisions prises en réponse aux demandes visées au point a);

d) nombre des transferts sur lesquels débouchent les décisions visées au point c);

e) nombre de demandes d'informations;

f) nombre de demandes de réexamen concernant la reprise ou la prise en charge d’un demandeur d’asile;

g) dispositions sur lesquelles les demandes visées au point f) sont fondées;

h) décisions prises en réponse aux demandes visées au point f);

i) nombre de transferts sur lesquels débouchent les décisions visées au point h).

Ces statistiques sont ventilées par sexe ainsi que par nombre de mineurs accompagnés et non accompagnés. Elles se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2021.

Nota : Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60). Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96). JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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