Règlement (CE) n° 862/2007 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02007R0862-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2007).

TexteRèglement (CE) n° 862/2007
IntituléStatistiques sur les permis de résidence et sur la résidence de ressortissants de pays tiers
RattachementRèglement (CE) n° 862/2007
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02007R0862-20210701)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 862/2007EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a) nombre de permis de résidence délivrés à des ressortissants de pays tiers, ventilé comme suit:

i) permis délivrés au cours de la période de référence qui donnent aux ressortissants de pays tiers le droit de résider pour la première fois, ventilés par nationalité, par motif de délivrance du permis, par durée de validité du permis, par âge et par sexe;

ii) permis délivrés au cours de la période de référence et octroyés du fait d’un changement du statut d’immigration d’un ressortissant de pays tiers ou du motif de séjour de celui-ci, ventilés par nationalité, par motif de délivrance du permis, par durée de validité du permis, par âge et par sexe;

iii) permis valables à la fin de la période de référence (nombre de permis délivrés, non retirés et non expirés), ventilés par nationalité, par motif de délivrance du permis, par durée de validité du permis, par âge et par sexe;

b) nombre de résidents de longue durée à la fin de la période de référence, ventilé par nationalité, par type de statut de longue durée, par âge et par sexe;

c) nombre de ressortissants de pays tiers ayant acquis un permis de résidence de longue durée au cours de l’année de référence, ventilé par âge et par sexe.

2. Lorsque la législation nationale et les pratiques administratives d'un État membre autorisent l'octroi de catégories spécifiques de visa de longue durée ou de statut d'immigration à la place de permis de résidence, ces visas et octrois de statut doivent être inclus dans les statistiques requises au titre du paragraphe 1.

3. Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les six mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2021.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0862-20210701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).