1. Les statistiques se fondent sur les sources de données suivantes en fonction de leur disponibilité dans l'État membre et conformément aux réglementations et pratiques nationales:
a) enregistrements des procédures administratives et judiciaires;
b) registres concernant les procédures administratives;
c) registres de la population des personnes ou d'un sous-groupe particulier de cette population;
d) recensements;
e) enquêtes par sondage;
f) autres sources appropriées.
Dans le cadre de la procédure statistique, des méthodes d'estimation statistique reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées peuvent être employées.
1 bis.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises au titre du présent règlement.
1 ter.
Les critères de qualité énumérés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent aux fins du présent règlement.
2. Les États membres font rapport à la Commission (Eurostat), sous la forme de rapports sur la qualité, sur les sources de données utilisées, les raisons du choix de ces sources, les effets des sources de données sélectionnées sur la qualité des statistiques, les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre pour garantir la protection des données à caractère personnel et les méthodes d’estimation employées, et ils informent la Commission (Eurostat) des modifications qui y sont apportées.
3. Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les clarifications complémentaires nécessaires pour évaluer la qualité des informations statistiques.
4. Les États membres informent la Commission (Eurostat), sans retard, des révisions ou des corrections des statistiques transmises au titre du présent règlement, de toute modification des méthodes et des sources de données utilisées et de toute information ou modification pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement susceptibles d’avoir des répercussions sur la qualité des données transmises.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution:
a) définissant les modalités pratiques concernant les rapports sur la qualité et le contenu de ces rapports visés au paragraphe 2 du présent article;
b) concernant les mesures relatives à la définition des formats appropriés pour la transmission des données au titre du présent règlement.
Les actes visés au point a) n’imposent pas de charges ou de coûts supplémentaires significatifs aux États membres.
Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.