(13) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir des règles communes pour la collecte et l'établissement de statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison de l'ampleur de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 862/2007 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 862/2007
RattachementRèglement (CE) n° 862/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0862)
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