Règlement (CE) n° 862/2007 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 862/2007
RattachementRèglement (CE) n° 862/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0862)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 862/2007EUR-Lex →

(14) Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement. Il requiert, en particulier, le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de coût-efficacité et de secret statistique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0862. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).