(16) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à mettre à jour les définitions, à décider des regroupements de données et des ventilations supplémentaires à effectuer ainsi qu'à fixer des règles relatives à la précision et aux normes de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 862/2007 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 862/2007
RattachementRèglement (CE) n° 862/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0862)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.