Version d'origine : acte du 11/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 864/2007 (Rome II)
Intitulé«Culpa in contrahendo»
RattachementCHAPITRE III — ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, GESTION D'AFFAIRES ET «CULPA IN CONTRAHENDO»
Règlement (CE) n° 864/2007
CHAPITRE III — ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, GESTION D'AFFAIRES ET «CULPA IN CONTRAHENDO»
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0864)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II)EUR-Lex →
1. La loi applicable à une obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat est, que le contrat soit effectivement conclu ou non, la loi qui s'applique au contrat ou qui aurait été applicable si le contrat avait été conclu.
2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1, la loi applicable est:
a) celle du pays dans lequel le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans le(s)quel(s) des conséquences indirectes de ce fait surviennent; ou
b) lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait générateur du dommage se produit, la loi de ce pays; ou
c) s'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux points a) et b), la loi de cet autre pays.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.