Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 864/2007 (Rome II)
IntituléRègles de sécurité et de comportement
Rattachement
CHAPITRE V — RÈGLES COMMUNES
  1. Règlement (CE) n° 864/2007
  2. CHAPITRE V — RÈGLES COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0864)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II)EUR-Lex →

Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).