Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.
Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 864/2007 (Rome II)
IntituléRègles de sécurité et de comportement
Rattachement
CHAPITRE V — RÈGLES COMMUNES
- Règlement (CE) n° 864/2007
- CHAPITRE V — RÈGLES COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0864)
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