Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 864/2007 (Rome II)
IntituléValidité formelle
Rattachement
CHAPITRE V — RÈGLES COMMUNES
  1. Règlement (CE) n° 864/2007
  2. CHAPITRE V — RÈGLES COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0864)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II)EUR-Lex →

Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).