(10) Les relations de famille devraient englober les liens de filiation, de mariage, d'alliance et les liens collatéraux. La mention, à l'article 1er, paragraphe 2, des relations qui ont des effets comparables au mariage et aux autres relations de famille devrait être interprétée conformément au droit de l'État membre dans lequel le tribunal est saisi.
Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 864/2007 (Rome II)
RattachementRèglement (CE) n° 864/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0864)
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