Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 864/2007 (Rome II)
RattachementRèglement (CE) n° 864/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0864)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II)EUR-Lex →

(18) La règle générale consacrée par le présent règlement devrait être la «lex loci damni», prévue à l'article 4, paragraphe 1. L'article 4, paragraphe 2, devrait être considéré comme créant une exception à ce principe général, en ce qu'il établit un rattachement spécial lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays. L'article 4, paragraphe 3, devrait être entendu comme une «clause dérogatoire» à l'article 4, paragraphes 1 et 2, applicable s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).