Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 864/2007 (Rome II)
RattachementRèglement (CE) n° 864/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0864)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II)EUR-Lex →

(21) La règle spéciale prévue à l'article 6 ne déroge pas à la règle générale énoncée à l'article 4, paragraphe 1, mais elle la précise. En matière de concurrence déloyale et d’actes restreignant la libre concurrence, la règle de conflit de lois devrait protéger les concurrents, les consommateurs et le public en général, et garantir le bon fonctionnement de l'économie de marché. Le rattachement à la loi du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être permet, d'une manière générale, de réaliser ces objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).