(34) En vue d'assurer un équilibre raisonnable entre les parties, il convient de tenir compte, le cas échéant, des règles de sécurité et de comportement en vigueur dans le pays où l'acte dommageable a été commis, même lorsque l'obligation non contractuelle est régie par la loi d'un autre pays. Il convient d'interpréter l'expression «règles de sécurité et de comportement» comme renvoyant à toute la réglementation ayant un lien avec la sécurité et le comportement, y compris, par exemple, les règles en matière de sécurité routière en cas d'accident.
Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 864/2007 (Rome II)
RattachementRèglement (CE) n° 864/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0864)
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