(36) Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n'affecte pas les conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement. Afin de rendre les règles en vigueur en la matière plus accessibles, la Commission devrait publier la liste des conventions concernées au Journal officiel de l'Union européenne, en se fondant sur les informations transmises par les États membres.
Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 864/2007 (Rome II)
RattachementRèglement (CE) n° 864/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0864)
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