(2) L'Allemagne et l'Italie se sont déclarées opposées à l'enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. L'Allemagne et l'Italie ont indiqué dans leurs déclarations d'opposition que les conditions prévues à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006 n'étaient pas remplies, et qu'en particulier, le lien entre le produit et l'aire géographique n'était pas démontré à suffisance de droit et ne permettait pas, dès lors, de satisfaire à la définition d'une indication géographique. En outre, selon l'Allemagne, certains éléments contenus dans le cahier des charges étaient de nature à enfreindre la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel, en particulier en ce qui concerne la possibilité d’ajouter des fruits secs au miel, ce qui, selon l’Allemagne, était contraire à la définition du terme «miel» contenue dans cette directive.
Règlement (CE) n° 868/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 868/2007
RattachementRèglement (CE) n° 868/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0868)
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