Règlement (CE) n° 868/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 868/2007
RattachementRèglement (CE) n° 868/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0868)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 868/2007EUR-Lex →

(5) À la suite des consultations entre l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, des précisions ont été apportées au cahier des charges des dénominations en cause. En ce qui concerne la description du produit, le miel contenant des fruits secs a été supprimé du cahier des charges. Par ailleurs, le lien entre le produit et l'aire géographique délimitée a été mis en exergue, en soulignant la réputation dont jouit le produit en cause et en précisant les caractéristiques naturelles de l'aire géographique, conférant au produit concerné une spécificité le distinguant des miels élaborés dans d'autres aires géographiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).