Règlement (CELEX 32007R0893) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32007R0893)
RattachementRèglement (CELEX 32007R0893)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0893)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32007R0893)EUR-Lex →

Licences

1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati que s’ils détiennent une licence de pêche valide délivrée dans le cadre du présent accord.

2. La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

Aller plus loin

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