Règlement (CELEX 32007R0893) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32007R0893)
RattachementRèglement (CELEX 32007R0893)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0893)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 32007R0893)EUR-Lex →

Contrepartie financière

1. La Communauté verse à Kiribati une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est constituée de deux volets connexes, à savoir:

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a) |

l’accès des navires communautaires aux zones de pêche de Kiribati, et

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b) |

l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux de Kiribati.

2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe ci-dessus est déterminée et gérée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de Kiribati et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3. La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

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a) |

d’événements anormaux, autres que des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans les eaux de Kiribati;

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b) |

de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

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c) |

d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

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d) |

de réévaluation des conditions de l’appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Kiribati lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;

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e) |

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l’article 12;

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f) |

de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de l’article 13.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).