Règlement (CELEX 32007R0893) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32007R0893)
RattachementRèglement (CELEX 32007R0893)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0893)
Référencearticle 8 du règlement (CELEX 32007R0893)EUR-Lex →

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2. Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3. Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4. Les parties s’engagent à la mise en œuvre d’un plan d’action entre les opérateurs kiribatiens et communautaires, visant à développer les débarquements locaux de navires communautaires.

5. Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation kiribatienne et de la législation communautaire en vigueur.

Aller plus loin

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