Règlement (CELEX 32007R0893) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32007R0893)
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CELEX 32007R0893)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0893)
RéférenceAnnexe du règlement (CELEX 32007R0893)EUR-Lex →

Conditions régissant l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de Kiribati

CHAPITRE I

IMMATRICULATION ET LICENCES

SECTION 1

Immatriculation

1. La pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de Kiribati est soumise à la délivrance d'un numéro d'immatriculation par les autorités compétentes de Kiribati.

2. Les demandes sont présentées au moyen des formulaires prévus à cet effet par les autorités de Kiribati chargées de la pêche, selon le modèle figurant à l'appendice I.

3. L'immatriculation est subordonnée à la réception d'une photographie de 15 cm sur 20 cm du navire concerné et au paiement d'une redevance d'immatriculation de 600 EUR net par navire sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

SECTION 2

Licences

1. Seuls les navires admissibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de Kiribati dans le cadre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat entre la Communauté économique européenne et la République de Kiribati pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de l'accord au 15 septembre 2012.

2. Pour qu'un navire soit admissible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche à Kiribati. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités de Kiribati, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Kiribati dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3. Tout navire communautaire demandeur d'une licence de pêche peut être représenté par un représentant résidant à Kiribati. Le nom et l'adresse de ce représentant sont alors mentionnés dans la demande de licence. Toutefois, tout navire demandeur de licence de pêche qui prévoit le débarquement ou le transbordement dans un port de Kiribati doit être représenté par un agent consignataire résidant à Kiribati.

4. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé des pêches de Kiribati une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins quinze jours avant la date de début de validité demandée.

5. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches de Kiribati conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I.

6. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

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la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité,

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tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7. La redevance nette est payée sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales. Toutefois les taxes portuaires, les taxes de transbordement et les frais pour prestations de service ne sont pas inclus dans le paiement de ces redevances.

9. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de Kiribati, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes à Kiribati (ci-après dénommée «la délégation»).

10. Au cas où, au moment de la signature de la licence, les bureaux de la délégation sont fermés, celle-ci peut être transmise, le cas échéant, directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.

11. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

12. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie à celle du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

13. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée aux autorités compétentes de Kiribati par l'intermédiaire de la délégation.

14. La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches de Kiribati. La délégation est informée du transfert de licence.

15. La licence doit être détenue à bord à tout moment. Toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne aux autorités de Kiribati, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est envoyée aux autorités de Kiribati chargées du contrôle des pêches. Une copie de ladite liste peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord.

SECTION 3

Validité et redevances

1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

2. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de Kiribati pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3. Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

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21 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 600 tonnes d'espèces hautement migratoires et d'espèces associées pêchées par an,

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4 200 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 120 tonnes d'espèces hautement migratoires et d'espèces associées pêchées par an.

4. Le décompte final des redevances dues au titre de l'année n est arrêté par la Commission des Communautés européennes, au plus tard le 30 juin de l'année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia), l'Ipimar (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) et par le SPC (Secrétariat de la Communauté du Pacifique).

5. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de Kiribati et aux armateurs pour vérification et approbation. Les autorités de Kiribati peuvent, sur la base d'un argumentaire dûment justifié et dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission, mettre en cause le décompte. En cas de désaccord, la commission mixte en sera saisie. Si, dans le délai prévu, aucune objection n'est formulée, le décompte est accepté.

6. Chaque éventuel paiement additionnel net sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de Kiribati, au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

7. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1. Les navires sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati, sauf dans les zones désignées comme fermées par la carte marine 83005-FLC, conformément aux textes «Fisheries Ordinance (Cap. 33)» et «Marine Zone (Declaration) Act» du gouvernement de Kiribati. Kiribati communique à la Commission toute modification apportée auxdites zones de pêche deux mois au moins avant son entrée en vigueur.

2. Dans tous les cas, la pêche n'est pas autorisée dans les zones suivantes:

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dans les eaux situées dans les 12 milles marins à partir des lignes de base,

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dans les eaux situées dans les 3 milles marins des dispositifs d'attraction du poisson dont la position géographique sera communiquée.

3. En ce qui concerne en particulier les navires à senne coulissante, la pêche est interdite dans les eaux situées dans les 60 milles marins à partir des lignes de base des îles de Tarawa, de Kanton et de Kiritimati.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES ET DES DÉBARQUEMENTS

1. Le capitaine communique au directeur des pêches (Director of Fisheries), par télécopie ou par courrier électronique, les informations relatives à l'heure et à sa position ainsi qu'aux captures détenues à bord du navire de pêche détenteur d'une licence, suivant les modalités décrites à l'appendice IV, dans les occasions suivantes:

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au minimum vingt-quatre heures avant l'entrée dans la zone de pêche de Kiribati et immédiatement après le départ de cette zone,

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chaque mardi, pendant la durée passée dans la zone de pêche de Kiribati après la communication de l'entrée ou la dernière communication hebdomadaire,

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au moins quarante-huit heures avant l'heure prévue d'entrée dans un port de Kiribati et immédiatement après son départ du port,

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immédiatement après le transbordement des captures sur un navire frigorifique détenteur d'une licence, et

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au moins vingt-quatre heures avant le ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence.

Ces informations doivent être communiquées par télécopie, au (686) 211 20/222 87, ou par courrier électronique, à l'adresse suivante: flue@mfmrd.gov.ki

2. Un navire surpris en activité de pêche sans avoir averti le directeur des pêches (Director of Fisheries) est considéré comme un navire qui n'est pas en conformité avec la législation nationale de Kiribati.

Pendant une période annuelle de validité de la licence, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée dans la zone WCPFC. Une nouvelle marée débute après chaque transbordement ou débarquement des captures dans la zone WCPFC.

3. 1. Les navires déclarent leurs captures au moyen du feuillet correspondant dans le journal de bord dont le modèle figure en appendice III A et III B. Pour les périodes durant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux de Kiribati, la mention «Hors ZEE de Kiribati» ou le nom de la ZEE correspondante d'un autre État côtier dans la zone WCPFC doit être inscrit dans le journal de bord susmentionné.

4. Aux fins de la présente annexe, la durée de la marée d'un navire communautaire dans les eaux de Kiribati est définie comme suit:

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soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de Kiribati,

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soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Kiribati et un transbordement,

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soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Kiribati et un débarquement à Kiribati.

5. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de Kiribati afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 3, paragraphe 4, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

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le journal de bord original est remis aux autorités compétentes de Kiribati ou est transmis, par voie postale sous pli recommandé ou par messagerie privée, au ministère chargé des pêches de Kiribati dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sont simultanément communiquées par voie électronique ou par télécopie à l'État membre de pavillon et au ministère chargé des pêches de Kiribati,

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les formulaires sont remplis lisiblement et en lettres majuscules et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

6. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de Kiribati se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à Kiribati.

7. Le directeur des pêches et les armateurs conservent une copie des télécopies ou des messages électroniques jusqu'au moment où les deux parties conviennent de l'établissement final des redevances visées au chapitre I.

8. Les armateurs des navires à senne coulissante fournissent une copie de la déclaration de débarquement à la fin de chaque marée qui a eu lieu en totalité ou en partie dans la zone de pêche de Kiribati. En cas de non-respect de cette disposition, le directeur des pêches se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction jusqu'à l'accomplissement de ces formalités et d'appliquer les sanctions prévues par la législation nationale de Kiribati.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, y compris de Kiribati, dans les conditions et limites suivantes:

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pour la flotte des thoniers senneurs, au moins six marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche de Kiribati,

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pour la flotte des palangriers de surface, au moins quatre marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Kiribati.

2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins kiribatiens supplémentaires.

3. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur des listes soumises par les autorités compétentes des pays ACP intéressés, y compris de Kiribati.

4. Dans le cas de contractualisation de ressortissants kiribatiens, en conformité avec le point 1 du présent article, l'armateur ou son représentant communique aux autorités compétentes de Kiribati les noms des marins kiribatiens embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

5. La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

6. Les contrats d'emploi de marins de Kiribati, en conformité avec le point 1 du présent article, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l'autorité maritime de Kiribati. Une copie du contrat est remise aux signataires. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7. Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités du pays ACP concerné. Toutefois, les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de Kiribati et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

8. Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

9. Toutefois, en cas de non-embarquement de marins des pays ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux du pays ACP concerné, une somme forfaitaire fixée à 20 EUR par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au point I.2.6 de la présente annexe. À son entrée dans la ZEE de Kiribati, les armateurs des navires communautaires communiquent le nombre de marins ACP se trouvant à bord.

10. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités du pays ACP concerné.

CHAPITRE V

MESURES TECHNIQUES

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la WCPFC pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1. Lors de l'immatriculation des navires, tous les navires de la Communauté contribuent à concurrence de 400 EUR au «Fisheries Observers Project Fund». Ce montant net doit être payé sur le compte no 4 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

2. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par la WCPFC dans les conditions établies ci-après:

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sur demande de la WCPFC, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par l'organisation, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées notamment dans les eaux de Kiribati,

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la WCPFC établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour,

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la WCPFC communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

3. Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite de la WCPFC, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par la WCPFC compétente lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

4. Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et la WCPFC compétente.

5. L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de Kiribati suivant la notification de la liste des navires désignés.

6. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l'embarquement des observateurs.

7. Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

8. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

9. L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

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il observe, enregistre et rapporte les activités de pêche des navires,

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il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

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il procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

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il fait le relevé des engins de pêche utilisés,

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il vérifie les données des captures effectuées dans les eaux de Kiribati figurant dans le journal de bord,

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il vérifie les pourcentages des captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables,

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il communique par tout moyen approprié, une fois par semaine lorsque le navire opère dans les eaux de Kiribati, les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

10. Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

11. L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris, notamment, le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

12. Durant son séjour à bord, l'observateur:

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prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche,

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respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

13. À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis à la WCPFC, avec copie au capitaine du navire.

14. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

15. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge la WCPFC.

16. Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d'un système d'observateurs régionaux et le choix de l'organisation régionale de pêche compétente. Dans l'attente de la mise en œuvre d'un système d'observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes de Kiribati conformément aux règles édictées ci-dessus.

CHAPITRE VII

CONTRÔLE

1. La Communauté européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de Kiribati chargées du contrôle des pêches, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

2. Entrée et sortie de zone

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Les navires communautaires notifient, au moins trois heures à l'avance, aux autorités compétentes de Kiribati chargées du contrôle des pêches, leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de Kiribati, conformément aux dispositions de l'appendice IV. Ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

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Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio et par courrier électronique.

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Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l'autorité compétente kiribatienne est considéré comme un navire en infraction.

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Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l'adresse de courrier électronique sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

3. Procédures de contrôle

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Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de Kiribati permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire kiribatien chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

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La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

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À l'issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

4. Marquage des navires

Les navires communautaires portent un marquage extérieur conformément aux règles de la FAO.

5. Contrôle par satellite

Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord feront l'objet d'un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l'appendice V. Ces dispositions entreront en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement de Kiribati à la délégation de la Communauté européenne de l'entrée en activité de l'organisme chargé du contrôle satellitaire des navires de pêche de Kiribati.

6. Arraisonnement

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Les autorités compétentes de Kiribati informent l'État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, de toute infraction et application de sanctions concernant un navire communautaire dans les eaux de Kiribati.

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L'État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à l'arraisonnement au cours duquel une infraction a été constatée.

7. Procès-verbal d'arraisonnement

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Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par les autorités compétentes de Kiribati, signer ce document.

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Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

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Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de Kiribati. Dans les cas d'infraction mineure, les autorités compétentes de Kiribati peuvent autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

8. Règlement de l'arraisonnement

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Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard cinq jours ouvrables après l'entrée au port à la suite de l'arraisonnement.

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En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de Kiribati.

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Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes de Kiribati.

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La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de Kiribati.

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La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

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soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

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soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point c) ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de Kiribati, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

9. Transbordement

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Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux kiribatiennes doit effectuer cette opération en rade des ports de Kiribati.

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Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de Kiribati, au moins quarante-huit heures à l'avance, les informations conformément à l'appendice IV.

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Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de Kiribati. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes de Kiribati leurs journaux de bord et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de Kiribati, conformément à l'appendice III A et III B.

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Toute opération de transbordement des captures dans la zone de pêche de Kiribati non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de Kiribati. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur à Kiribati.

10. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de Kiribati permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs kiribatiens. À l'issue de chaque inspection, une copie du rapport d'inspection est délivrée au capitaine du navire.

Appendices

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I.

| Formulaire de demande d'immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati

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II.

| Formulaire de demande de licence de pêche

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III A.

| Journal de bord régional des navires à senne coulissante dans le Pacifique sud

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III B.

| Journal de bord régional des palangriers dans le Pacifique sud

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IV.

| Données à communiquer

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V.

| Protocole VMS

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Appendice I

Formulaire de demande d'immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati

Texte de l'image

Unité chargée des licences de pêche et de l’exécution (Fisheries Licence & Enforcement Unit)

PO. Box 64, Bairiki,

République de Kiribati

Tél. (686) 210 99

Fax (686) 211 20

E-mail: flue@mfmrd.gov.ki

INSTRUCTIONS:

— Souligner le nom de famille.

— L’adresse signifie l’adresse postale complète.

— Indiquer clairement X, le cas échéant; si le formulaire n’est pas dactylographié, compléter clairement en caractères d’imprimerie.

— Unités métriques; préciser les unités si d’autres systèmes sont utilisés.

— Joindre une photo couleur récente de 15 × 20 cm du navire concerné par la demande.

— Joindre une photo couleur récente de format passeport du patron de pêche (Fishing Master/Fish Captain).

À l’attention du directeur des pêches (Director of Fisheries),

Je soussigné, sollicite l’immatriculation d’un navire au registre national de pêche.

Nom du navire

Date de la demande___ /___ /_____

(jj/mm/aa)

Préciser si ce navire a été immatriculé auparavant:

Ancien nom du navire

Ancien indicatif d’appel

Ancien numéro d’immatriculation

Armateur:

Opérateur du navire:

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Tél.

Tél.

Fax

Fax

Pays d’immatriculation

Numéro du pays d’immatriculation

Indicatif international d’appel radio

No de téléphone à bord

No de télex à bord

Port d’attache

Pays

Base(s) opérationnelle(s):

Port 1

Pays 1

Port 2

Pays 2

Capitaine du navire:

Patron de pêche (Fishing Master/Fish Captain):

Nom

Nom

Date de naissance___ /___ /_____

Date de naissance___ /___ /_____

(jj/mm/aa)

(jj/mm/aa)

No de sécurité sociale

No de sécurité sociale

Nationalité

Nationalité

Adresse de résidence

Adresse de résidence

Texte de l'image

Type de navire

Senneur isolé

Senneur-palangrier

Senneur pour la pêche en groupe

Canneur

Transporteur à senne coulissante

Palangrier frigorifique

Bateau annexe

Navire de ravitaillement

Si autres, préciser

Nombre habituel des membres d’équipage

État(s) de la zone d’activité autorisée

Matériau de la coque:

Acier

Bois

Aluminium

Polyester renforcé à la fibre de verre

Si autres, préciser

Année de construction

Lieu de construction

Tonnage brut

Longueur totale

Puissance du/des moteur(s) principal(aux) (préciser le nombre d’unités)

Capacité maximale de transport de carburant kilolitres/gallons

Capacité journalière de congélation par jour (plus d’une, le cas échéant):

Méthode

Capacité

Température

(tonnes métriques/jour)

(° C)

saumure (NaCl)

Br

saumure (CaCl)

CB

air (jet d’air)

BF

air (serpentins)

RC

Si autres, préciser

Capacité de stockage (plus d’une, le cas échéant):

Méthode

Capacité

Température

(mètres cubes)

(° C)

glace

IC

eau de mer réfrigérée

RW

saumure (NaCl)

BR

saumure (CaCl)

CB

air (serpentins)

RC

Compléter A, B, ou C ci-après, selon le cas.

A. Pour les navires à senne coulissante:

No d’immatriculation de l’hélicoptère

Type d’hélicoptère

Longueur filet (en mètres)

Profondeur filet (en mètres)

Traction du power-block kilos

Traction du treuil de senne à tambour vide mètres par minute

Courantomètre à effet Doppler présent à bord?

O/N

(encerclez votre réponse)

Radar pour oiseaux présent à bord?

O/N

(encerclez votre réponse)

Nombre de puits

Poupe

Capacité de stockage St/Mt

Proue

Capacité de stockage St/Mt

Texte de l'image

Bateau annexe

Skiff, longueur mètres/pieds

Puissance du moteur CV/PS

Bateau à moteur rapide 1, longueur mètres/pieds

Puissance du moteur CV/PS

Bateau à moteur rapide 2, longueur mètres/pieds

Puissance du moteur CV/PS

Bateau à moteur rapide 3, longueur mètres/pieds

Puissance du moteur CV/PS

B. Pour les palangriers:

Nombre maximal de casiers

Longueur, en km, de la ligne principale

Nombre maximal d’hameçons

Matériau de la ligne principale

Dérouleur de ligne?

O/N

(encerclez votre réponse)

C. Pour les bateaux annexes:

Activités (plus d’une, le cas échéant):

Bateau-phare

Bateau de reconnaissance

Bateau d’ancrage

Aéronef

Si autres, préciser

Navire(s) de pêche soutenu(s)

Je déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J’ai connaissance du fait que je suis tenu de communiquer dans les trente jours toute modification des informations susmentionnées, y compris le changement de capitaine du navire et de patron de pêche au cours de la période couverte par l’immatriculation. Je sais aussi que tout manquement à cette obligation peut remettre en cause l’inscription de mon navire dans le registre des navires de pêche.

Demandeur:

Nom

Signature

PROPRIÉTAIRE

AFFRÉTEUR

AGENT AGRÉÉ

Adresse

Tél.

Fax

E-mail:

Appendice II

Formulaire de demande d'une licence de pêche

Texte de l'image

1. Nouvelle demande ou renouvellement:

2. Nom du navire et pavillon:

3. Durée de validité: du… au

4. Nom de l’armateur:

5. Adresse de l’armateur:

6. Nom et adresse de l’affréteur, si différents des points 4 et 5:

7. Nom et adresse du représentant officiel à Kiribati:

8. Nom du capitaine du navire:

9. Type de navire:

10. Numéro d’immatriculation:

11. Indentification extérieure du navire:

12. Port et pays d’immatriculation:

13. Longueur et largeur totales du navire:

14. Tonnage brut et net:

15. Marque et puissance du moteur principal:

16. Charge du congélateur (t/j):

17. Capacité des cales (en m3):

18. Indicatif d’appel radio et fréquence:

19. Autres équipements de communications (télex, télécopie):

20. Demandeurs:

21. Nombre des membres d’équipage, répartis par nationalité:

22. Numéro de la licence de pêche (en cas de renouvellement, joindre la licence):

Je soussigné,…, certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et m’engage à les respecter.

(cachet et signature de l’armateur)

(date) Appendice III A

Journal de bord régional des navires à senne coulissante dans le Pacifique sud

Texte de l'image

Page_____________/ _____________

Nom du navire

Numéro(s) du permis de pêche ou de la licence de pêche

Année

Nom de l'entreprise de pêche

Numéro d'immatriculation au registre régional FFA

Nom de l'agent dans le port de débarquement

Port de départ

Port de débarquement

Pays d'immatriculation

ALC du type agréé par le FFA (O/N)?

Nombre de FAD utilisés

Annexes de senne utilisées? (O/N)

Date et heure de départ

Date et heure d'arrivée dans le port

Numéro d'immatriculation dans le pays d'immatriculation

Indicatif international d'appel radio

— Toutes les dates et heures doivent être données en TUC/GMT

— Tous les poids doivent être donnés en tonnes métriques

Quantité de poisson à bord lors du départ du navire

Quantité de poisson à bord après le débarquement

Mois

Jour

Code de l'activité

01. 00 TUC ou position lors de la calée

Code du banc de poissons

Début de la calée

Captures détenues

Rejets

Latitude DDMM.MMM

N S

Longitude DDMM.MMM

E O

Poids de listao

Poids de thon à nageoires jaunes

Poids de patudo

Autres espèces

Nombre de puits

Espèces de thon

Autres espèces

Dénomination

Poids

Dénomination

Poids

Code

Dénomination

Nombre

Poids

Total page Total sortie

Code des activités

— Enregistrez toutes les calées

— Si aucune calée n'a eu lieu au cours d'une journée, enregistrez la principale activité de cette journée

1 Calée

2 Recherche

3 Transit

4 Pas de pêche — panne

5 Pas de pêche — mauvais temps

6 Au port — veuillez préciser

7 Nettoyage des filets

10 Déploiement ou récupération de la plate-forme, du FAD ou PAYAO

Codes des bancs de poissons

1 Sans lien

2 Amorce

3 Grume, débris ou animal mort dérivants

4 Plate-forme, FAD ou PAYAO dérivants

5 Plate-forme, FAD ou PAYAO ancrés

6 Baleine vivante

7 Requin baleine vivant

8 Autre

Codes des rejets de thon

1 Poisson trop petit

2 Poisson abîmé

3 Navire entièrement chargé

4 Autre motif

Débarquements dans une conserverie, un entrepôt frigorifique, un transporteur ou un autre navire

Date de début

Date de fin

Conserverie ou navire et destination

Indicatif international d'appel radio

Listao

Thon à nageoires jaunes

Patudo

Mixte

Nom du capitaine

Signature du capitaine

Date

Appendice III B

Journal de bord régional des palangriers dans le Pacifique sud

Texte de l'image

Page_____________/ _____________

Nom du navire

Numéro(s) du permis de pêche ou de la licence de pêche

Année

Nom de l'entreprise de pêche

Numéro d'immatriculation au registre régional FFA

Nom de l'agent dans le port de débarquement

Port de départ

Date et heure de départ

Pays d'immatriculation

ALC du type agréé par le FFA (O/N)?

— Toutes les dates et heures doivent être données en TUC/GMT

— Tous les poids doivent être donnés en kilogrammes

Port de débarquement

Date et heure d'arrivée dans le port

Numéro d'immatriculation dans le pays d'immatriculation

Indicatif international d'appel radio

Espèce principale ciblée

Nombre d'hameçons entre les flotteurs

Mois

Jour

Code de l'activité

01. 00 TUC ou position lors de la calée

Début de la calée

Nombre d'hameçons:

Albacore

Patudo

Thon à nageoires jaunes

Requin

Marlin rayé

Makaire bleu

Espadon

Autres espèces

Latitude DDMM.

N S

Longitude DDMM.

E O

Nombre à bord

Kg à bord

Nombre de rejets

Nombre à bord

Kg à bord

Nombre de rejets

Nombre à bord

Kg à bord

Nombre de rejets

Nombre à bord

Nombre de rejets

Nombre à bord

Kg à bord

Nombre à bord

Kg à bord

Nombre à bord

Kg à bord

Dénomination

Nombre à bord

Kg à bord

Total page Total sortie

Code des activités

1 Une calée

2 Une journée en mer mais sans pêche ni transit

3 Transit

4 Au port – veuillez préciser

Nom du capitaine

Signature du capitaine

Date

Appendice IV

DONNÉES À COMMUNIQUER

Communications au directeur des pêches (Director of fisheries)

Tél. (686) 210 99, fax (686) 211 20, e-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1. Communication de l'entrée dans la zone

24 heures avant l'entrée dans les limites de la zone de pêche:

|

a) |

code de la communication (ZENT);

|

b) |

numéro d'immatriculation ou de licence;

|

c) |

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

|

d) |

date d'entrée (JJ-MM-AA);

|

e) |

heure d'entrée (GMT);

|

f) |

position lors de l'entrée;

|

g) |

total des captures à bord réparties en poids et par espèces:

|

|

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

|

|

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

|

|

AUTRES (OT)___.__(Mt)

Exemple: ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2. Communication du départ de la zone

Immédiatement lors du départ des limites de la zone de pêche:

|

a) |

code de la communication (ZDEP);

|

b) |

numéro d'immatriculation ou de licence;

|

c) |

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

|

d) |

date de départ;

|

e) |

heure de départ (GMT);

|

f) |

position lors du départ;

|

g) |

captures à bord réparties en poids et par espèces:

|

|

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

|

|

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

|

|

AUTRES (OT)___.__(Mt)

|

h) |

total des captures dans la zone réparties en poids et par espèce (identique aux captures à bord)

|

i) |

nombre total de jours de pêche (nombre réel de jours au cours desquels une calée a eu lieu dans la zone).

Exemple: ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3. Position hebdomadaire et communication des captures pendant le séjour dans la zone

Chaque mardi, pendant la durée passée dans la zone de pêche de Kiribati après la communication de l'entrée ou la dernière communication hebdomadaire:

|

a) |

code de la communication (WPCR);

|

b) |

numéro d'immatriculation ou de licence;

|

c) |

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

|

d) |

date de WPCR (JJ:MM:AA);

|

e) |

position lors de la communication;

|

f) |

captures depuis la dernière communication:

|

|

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

|

|

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

|

|

AUTRES (OT)___.__(Mt)

|

g) |

jours de pêche depuis la dernière communication.

Exemple: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4. Entrée dans le port, y compris l'entrée pour transbordement, réapprovisionnement, débarquement de membres d'équipage ou urgence

Au moins quarante-huit heures avant que le navire entre dans le port:

|

a) |

code de la communication (PENT);

|

b) |

numéro d'immatriculation ou de licence;

|

c) |

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

|

d) |

date de la communication (JJ-MM-AA);

|

e) |

position lors de la communication;

|

f) |

nom du port;

|

g) |

heure d'arrivée prévue (LST) JJMM:hhmm;

|

h) |

captures à bord réparties en poids et par espèces:

|

|

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

|

|

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

|

|

AUTRES (OT)___.__(Mt)

|

i) |

motif de l'entrée au port

Exemple: PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5. Départ du port

Immédiatement après avoir quitté le port:

|

a) |

code de la communication (PDEP);

|

b) |

numéro d'immatriculation ou de licence;

|

c) |

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

|

d) |

date de la communication (GMT) JJ-MM-AA;

|

e) |

nom du port;

|

f) |

date et heure de départ (LST) JJ-MM:hhmm

|

g) |

captures à bord réparties en poids et par espèces:

|

|

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

|

|

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

|

|

AUTRES (OT)___.__(Mt)

|

h) |

prochaine destination.

Exemple: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6. Entrée dans une zone fermée ou départ d'une telle zone

Au moins douze heures avant l'entrée et immédiatement après avoir quitté la zone fermée:

|

a) |

type de communication (ENCA pour entrée et DECA pour sortie);

|

b) |

numéro d'immatriculation ou de licence;

|

c) |

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

|

d) |

date d'ENCA ou de DECA;

|

e) |

heure d'ENCA ou de DECA (GMT) JJ-MM-AA:hhmm;

|

f) |

position d'ENCA ou de DECA (à une minute d'angle près);

|

g) |

vitesse et direction;

|

h) |

motif de l'ENCA.

Exemple: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7. Communication du ravitaillement en carburant

Au moins vingt-quatre heures avant le ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence:

|

a) |

type de communication (FUEL);

|

b) |

numéro d'immatriculation ou de licence;

|

c) |

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

|

d) |

date de la communication (GMT);

|

e) |

position lors de la communication (à une minute d'angle près);

|

f) |

quantité de carburant à bord (en kilolitres);

|

g) |

date prévue du soutage;

|

h) |

position prévue lors du soutage;

|

i) |

nom du navire-citerne.

Exemple: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8. Communication d'une activité de soutage

Immédiatement après le soutage auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence:

|

a) |

type de communication (BUNK);

|

b) |

numéro d'immatriculation ou de licence;

|

c) |

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

|

d) |

date et heure de commencement du soutage (GMT) JJ-MM-AA:hhmm;

|

e) |

position au commencement du soutage;

|

f) |

quantité de carburant reçue (en kilolitres);

|

g) |

heure de fin du soutage (GMT);

|

h) |

position à la fin du soutage;

|

i) |

nom du navire-citerne.

Exemple: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9. Communication d'une activité de transbordement

Immédiatement après le transbordement dans un port autorisé à Kiribati sur un navire transporteur détenteur d'une licence:

|

a) |

type de communication (TSHP);

|

b) |

numéro d'immatriculation ou de licence;

|

c) |

indicatif d'appel ou lettres de signalisation;

|

d) |

date de déchargement (JJ-MM-AA);

|

e) |

port de déchargement;

|

f) |

captures transbordées réparties en poids et par espèces:

|

|

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

|

|

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

|

|

AUTRES (OT)___.__(Mt)

|

g) |

nom du navire frigorifique;

|

h) |

destination des captures.

Exemple: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10. Communication finale

Dans les quarante-huit heures suivant l'achèvement d'une sortie par le déchargement des captures dans d'autres ports de pêche (hors de Kiribati), y compris dans la base opérationnelle ou le port d'attache:

|

a) |

type de communication (COMP);

|

b) |

nom du navire;

|

c) |

numéro de la licence;

|

d) |

indicatif d'appel ou lettres de signalisation;

|

e) |

date de déchargement (JJ-MM-AA);

|

f) |

captures déchargées par espèces

|

|

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

|

|

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

|

|

AUTRES (OT)___.__(Mt)

|

g) |

nom du port.

Exemple: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Appendice V

Protocole (VMS)

fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE de Kiribati

1. Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République de Kiribatii pour la période du 16 septembre 2006 au 15 septembre 2012 et s'appliquent conformément au point 5 du «chapitre VII — contrôle» de son annexe.

2. Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Kiribati, seront suivis par satellite lorsqu'ils se trouveront dans la ZEE de Kiribati.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités de Kiribati communiquent à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de Kiribati.

Les autorités de Kiribati transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84).

3. Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

4. La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5. Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE de Kiribati, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l'État de pavillon au centre de surveillance des pêches de Kiribati (FMC), avec une périodicité maximale de trois heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

6. Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

7. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l'État de pavillon et au FMC de Kiribati, par fax, les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global toutes les huit heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu'enregistrés par le capitaine du navire sur une base de trois heures selon les conditions prévues au point 5.

Le centre de contrôle de l'État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC de Kiribati. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de Kiribati.

8. Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux de Kiribati. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC de Kiribati en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 est applicable.

9. Si le FMC de Kiribati établit que l'État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

10. Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités de Kiribati de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Kiribati. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

11. Les composantes du logiciel et du matériel de l'équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables, ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d'endommager, de rendre non opérationnel ou d'interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s'assureront que:

|

— |

les données ne sont pas altérées,

|

— |

l'antenne ou les antennes liées à l'équipement du suivi par satellite ne sont pas obstruées,

|

— |

l'alimentation électrique de l'équipement de suivi par satellite n'est pas interrompue, et

|

— |

l'équipement de suivi par satellite n'est pas démonté.

12. Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

13. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord.

14. Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

Communication des messages VMS à Kiribati

Rapport de position

|

Donnée

|

Code

|

Obligatoire/Facultatif

|

Remarques

|

Début de l'enregistrement

|

SR

|

O

|

Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement

|

Destinataire

|

AD

|

O

|

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

|

Expéditeur

|

FR

|

O

|

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

|

État du pavillon

|

FS

|

F

|

|

Type de message

|

TM

|

O

|

Donnée relative au message — type de message «POS»

|

Indicatif d'appel radio

|

RC

|

O

|

Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire

|

Numéro de référence interne à la partie contractante

|

IR

|

F

|

Numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

|

Numéro d'immatriculation externe

|

XR

|

O

|

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

|

Latitude

|

LA

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes N/S DDMM (WGS-84)

|

Longitude

|

LO

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes E/W DDDMM (WGS-84)

|

Cap

|

CO

|

O

|

Route du navire à l'échelle de 360°

|

Vitesse

|

SP

|

O

|

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

|

Dates

|

DA

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

|

Heure

|

TI

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

|

Fin de l'enregistrement

|

ER

|

O

|

Donnée relative au système — indique la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

|

— |

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

|

— |

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

Limites de la ZEE de Kiribati

Coordonnées de la ZEE

Coordonnées du FMC de Kiribati

Nom du FMC:

Tél. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tél. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Déclaration entrées/sorties:

Aller plus loin

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