Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:
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a) |
contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7 paragraphe 2;
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b) |
assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche, notamment l’analyse statistique des données de captures;
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c) |
servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;
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d) |
réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;
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e) |
toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à São Tomé e Príncipe et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.