Règlement (CELEX 32007R0894) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32007R0894)
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CELEX 32007R0894)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0894)
RéférenceAnnexe du règlement (CELEX 32007R0894)EUR-Lex →

Conditions de l’exercice de la pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe par les navires de la Communauté

CHAPITRE I

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

SECTION 1

Délivrance des licences

1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à São Tomé e Príncipe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de São Tomé e Príncipe, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à São Tomé e Príncipe dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent (par voie électronique) au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord, au moins quinze jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

4. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure à l'appendice I. Les autorités de São Tomé e Príncipe prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande de licence soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche.

5. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

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— |

la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité,

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— |

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

6. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe conformément à l’article 2, paragraphe 7, du protocole.

7. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de services.

8. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 5 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne au Gabon.

9. La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.

10. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d’un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

11. L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

12. La date de prise d’effet de la nouvelle licence est celle de la remise de la licence annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe. La délégation de la Commission européenne au Gabon est informée du transfert de licence.

13. La licence doit être détenue à bord à tout moment. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités de São Tomé e Príncipe, le navire est inscrit par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

SECTION 2

Conditions de licence — redevances et avances

1. Les licences ont une durée de validité d’un an. Elles sont renouvelables.

2. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3. Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

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— |

5 250 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 150 tonnes par an,

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— |

1 925 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 55 tonnes par an.

4. Les États membres communiquent à la Commission européenne au plus tard le 15 juin de chaque année les tonnages de captures relatifs à l’année écoulée, tel que confirmé par les instituts scientifiques visés au point 5 ci-après.

5. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 31 juillet de l’année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

6. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe et aux armateurs.

7. Chaque éventuel paiement additionnel (pour les quantités capturées au-delà de 150 tonnes pour les thoniers senneurs et de 55 tonnes pour les palangriers) sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de São Tomé e Príncipe au plus tard le 31 août de l’année n + 1, au compte visé au paragraphe 6 de la section 1 du présent chapitre, sur la base de 35 EUR la tonne.

8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1. Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

2. Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre São Tomé e Príncipe et le Nigeria, délimitée par les coordonnées reprises à l’appendice 3.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1. La durée de la marée d’un navire communautaire dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe; aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

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soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe,

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— |

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe et un transbordement et/ou un débarquement à São Tomé e Príncipe.

2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l’accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 2, point 4, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

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2. 1.

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Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens de la section 2 du chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période.

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2. 2.

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Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure à l'appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors zone de pêche de São Tomé e Príncipe».

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2. 3.

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Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

3. À la demande d’une des deux parties, la commission mixte peut se réunir pour comparer les données sur les activités de pêche.

4. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de São Tomé e Príncipe se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement de la formalité et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe. La Commission européenne et l’État membre de pavillon en sont informés.

CHAPITRE IV

TRANSBORDEMENT

Les deux parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de transbordement dans les rades et les ports de São Tomé e Príncipe.

1. Transbordements:

Les navires thoniers communautaires qui transbordent volontairement dans une rade ou un port de São Tomé e Príncipe bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe sur le montant indiqué à la section 2, paragraphe 2, du chapitre I de l’annexe.

Ce mécanisme s’appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu’à hauteur de 50 % maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre III de l’annexe) dès la première année du présent protocole.

2. Les modalités d’application du contrôle des tonnages transbordés seront définies lors de la tenue de la première commission mixte.

3. Évaluation:

Le niveau des incitations financières ainsi que le pourcentage maximal du décompte final des captures seront ajustés dans le cadre de la commission mixte, en fonction de l’impact socio-économique généré par les transbordements effectués au cours de l’année concernée.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

1. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d’employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:

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pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP,

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— |

pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP.

2. Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins supplémentaires originaires de São Tomé e Príncipe.

3. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4. Les contrats d’emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5. Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

6. Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas aux date et heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

7. Toutefois, en cas de non-embarquement de marins ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux de São Tomé e Príncipe, une somme forfaitaire fixée à 20 USD par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au chapitre I, section 2, point 7, de cette annexe.

CHAPITRE VI

MESURES TECHNIQUES

1. Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

2. Les thoniers senneurs mettront leurs prises accessoires éventuelles à la disposition de la direction des pêches de São Tomé e Príncipe qui se chargera de les récupérer et de les débarquer.

3. Les deux parties s’accordent d’agréer d’un commun accord un dispositif assurant la mise en œuvre effective du point précédent ou d’agréer une solution alternative lors de la première commission mixte visée à l’article 9 de l’accord. À cet égard, la commission mixte analyse toute option possible y compris l’obligation pour les senneurs concernés de payer une contribution annuelle équivalente à une partie de la valeur des captures accessoires au profit d’un fond de la direction des pêches de São Tomé e Príncipe destiné à l’appui de la pêche artisanale.

CHAPITRE VII

OBSERVATEURS

1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par l’organisation régionale de pêche (ORP) compétente dans les conditions établies ci-après:

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1. 1.

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Sur demande de l’autorité compétente, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de São Tomé e Príncipe.

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1. 2.

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L’autorité compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

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1. 3.

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L’autorité compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2. Le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et l’autorité compétente.

4. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe suivant la notification de la liste des navires désignés.

5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement des observateurs.

6. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus, et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de São Tomé e Príncipe, il accomplit les tâches suivantes:

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8. 1.

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observer les activités de pêche des navires;

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8. 2.

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vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

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8. 3.

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procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

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8. 4.

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faire le relevé des engins de pêche utilisés;

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8. 5.

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vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe figurant dans le journal de bord;

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8. 6.

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vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

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8. 7.

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communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11. Durant son séjour à bord, l’observateur:

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11. 1.

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prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche,

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11. 2.

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respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur.

13. L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de l’autorité compétente.

15. Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente. Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l’accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe conformément aux règles édictées ci-dessus.

CHAPITRE VIII

CONTRÔLE

1. Conformément au point 13 de la section 1 du chapitre I de la présente annexe, la Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

2. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance (visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe) adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

3. Entrée et sortie de zone

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3. 1.

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Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures par avance, aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

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3. 2.

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Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par télécopieur (+ 239 222 828) ou courrier électronique (dpescas1@cstome.net) ou, à défaut, par radio (code d’appel: le matin de 8 à 12 heures, 12.00 Hz, l’après-midi de 14 à 17 heures, 8 634 Hz).

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3. 3.

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Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe est considéré comme un navire en infraction.

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3. 4.

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Les numéros de télécopieur, de téléphone ainsi que l’adresse électronique sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

4. Procédures de contrôle

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4. 1.

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Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de São Tomé e Príncipe chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

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4. 2.

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La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

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4. 3.

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À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

5. Contrôle par satellite

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5. 1.

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Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord font l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice 4. Ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement de São Tomé e Príncipe à la délégation de la Commission européenne au Gabon de l’entrée en activité du Centre de surveillance des pêches (CSP) de São Tomé e Príncipe.

6. Arraisonnement

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6. 1.

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Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe informent l’État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximal de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe.

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6. 2.

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L’État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

7. Procès-verbal d’arraisonnement

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7. 1.

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Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe, signer ce document.

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7. 2.

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Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction présumée qui lui est reprochée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit et l’inspecteur appose la mention «refus de signature».

|

7. 3.

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Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe. Dans les cas d’infraction mineure, l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

8. Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

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8. 1.

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Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.

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8. 2.

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Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.

9. Règlement de l’arraisonnement

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9. 1.

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Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement.

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9. 2.

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En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de São Tomé e Príncipe.

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9. 3.

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Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe.

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9. 4.

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La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe.

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9. 5.

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La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

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— |

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

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— |

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

10. Transbordements

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10. 1.

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Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux de São Tomé e Príncipe effectue cette opération dans les ports et/ou en rade des ports de São Tomé e Príncipe.

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10. 2.

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Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes:

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le nom des navires de pêche devant transborder,

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le nom, le numéro OMI et le pavillon du cargo transporteur,

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— |

le tonnage par espèces à transborder,

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— |

le jour et le lieu du transbordement.

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10. 3.

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Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Les capitaines des navires doivent remettre aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe les déclarations des captures et notifier leur intention soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

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10. 4.

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Toute opération de transbordement des captures ne respectant pas les points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe.

11. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de São Tomé e Príncipe permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de São Tomé e Príncipe. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une copie du rapport d’inspection et de contrôle ou une attestation est délivrée au capitaine du navire.

Appendices

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1. | Formulaire de demande de licence

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2. | Journal de bord de la CICTA

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3. | Coordonnées de la zone interdite à la pêche

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4. | Dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et coordonnées de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe

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Appendice 1

Texte de l'image

MINISTÈRE CHARGÉ DES PÊCHES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

DEMANDE DE LICENCE POUR LES BATEAUX ÉTRANGERS DE PÊCHE INDUSTRIELLE

1. Nom de l’armateur: …

2. Adresse de l’armateur: …

3. Nom du représentant ou agent: …

4. Adresse du représentant ou agent local de l’armateur: …

…

5. Nom du capitaine: …

6. Nom du bateau: …

7. Numéro de matricule: …

8. Numéro de télécopie: …

9. Adresse électronique: …

10. Code radio: …

11. Date et lieu de construction: …

12. Nationalité du pavillon: …

13. Port d’enregistrement: …

14. Port d’armement: …

15. Longueur (h.t.): …

16. Largeur: …

17. Jauge brute: …

18. Capacité de la cale: …

19. Capacité de réfrigération et de congélation: …

20. Type et puissance du moteur: …

21. Engins de pêche: …

22. Nombre de marins: …

23. Système de communication: …

24. Indicatif d’appel: …

25. Signes de reconnaissance: …

26. Opérations de pêche à développer: …

Texte de l'image

27. Lieu de débarquement: …

28. Zones de pêche: …

29. Espèces à capturer: …

30. Durée de validité: …

31. Conditions spéciales: …

Avis de la direction générale des pêches et de l’aquaculture: …

Observations du ministère chargé des pêches: …

Appendice 2

JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON

Texte de l'image

Palangre

Appât vivant

Senne tournante

Nom du navire:

Tonnage de jauge brute:

DÉPART du navire: RETOUR du navire:

Mois

Jour

Année

Port

Chalut

Pays du pavillon:

Capacité – Espagne:

Outros (Autres)

Numéro d’immatriculation:

Capitaine:

Armateur:

Nombre de membres d’équipage:

Adresse:

Date du rapport:

(Auteur du rapport):

Nombre de jours en mer:

Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers:

No de la sortie de pêche:

Date

Secteur

T° de l’eau en surface (°C)

Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés

Capturas (Captures)

Isco usado na pesca (Appât utilisé)

Mois

Jour

Latitude N/S

Longitude E/O

Thon rouge Thunnus thynnus ou maccoyi

Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares

(Thon obèse à gros œil) Thunnus obesus

(Thon blanc) Thunnus alalunga

(Espadon) Xiphias gladius

(Marlin rayé) (Makaire blanc) Tetraptunus audax ou albidus

(Makaire noir) Makaira indica

(Voiliers) Istiophorus albicane ou platypterus

Listao Katsuwonus pelamis

(Prises mélangées)

Total journalier (poids en kg uniquement)

Balaou

Encornet

Appât vivant

(Autres)

Nbre

Poids kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG)

Remarques

1 Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour.

3 Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre.

5 La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement.

2 Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, E-28002 Madrid..

4 Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O.

6 Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles.

Appendice 3

|

Latitude

|

Longitude

|

Degrés

|

Minutes

|

Secondes

|

Degrés

|

Minutes

|

Secondes

|

03

|

02

|

22

|

N

|

07

|

07

|

31

|

E

|

02

|

50

|

00

|

N

|

07

|

25

|

52

|

E

|

02

|

42

|

38

|

N

|

07

|

36

|

25

|

E

|

02

|

20

|

59

|

N

|

06

|

52

|

45

|

E

|

01

|

40

|

12

|

N

|

05

|

57

|

54

|

E

|

01

|

09

|

17

|

N

|

04

|

51

|

38

|

E

|

01

|

13

|

15

|

N

|

04

|

41

|

27

|

E

|

01

|

21

|

29

|

N

|

04

|

24

|

14

|

E

|

01

|

31

|

39

|

N

|

04

|

06

|

55

|

E

|

01

|

42

|

50

|

N

|

03

|

50

|

23

|

E

|

01

|

55

|

18

|

N

|

03

|

34

|

33

|

E

|

01

|

58

|

53

|

N

|

03

|

53

|

40

|

E

|

02

|

02

|

59

|

N

|

04

|

15

|

11

|

E

|

02

|

05

|

10

|

N

|

04

|

24

|

56

|

E

|

02

|

10

|

44

|

N

|

04

|

47

|

58

|

E

|

02

|

15

|

53

|

N

|

05

|

06

|

03

|

E

|

02

|

19

|

30

|

N

|

05

|

17

|

11

|

E

|

02

|

22

|

49

|

N

|

05

|

26

|

57

|

E

|

02

|

26

|

21

|

N

|

05

|

36

|

20

|

E

|

02

|

30

|

08

|

N

|

05

|

45

|

22

|

E

|

02

|

33

|

37

|

N

|

05

|

52

|

58

|

E

|

02

|

36

|

38

|

N

|

05

|

59

|

00

|

E

|

02

|

45

|

18

|

N

|

06

|

15

|

57

|

E

|

02

|

50

|

18

|

N

|

06

|

26

|

41

|

E

|

02

|

51

|

29

|

N

|

06

|

29

|

27

|

E

|

02

|

52

|

23

|

N

|

06

|

31

|

46

|

E

|

02

|

54

|

46

|

N

|

06

|

38

|

07

|

E

|

03

|

00

|

24

|

N

|

06

|

56

|

58

|

E

|

03

|

01

|

19

|

N

|

07

|

01

|

07

|

E

|

03

|

01

|

27

|

N

|

07

|

01

|

46

|

E

|

03

|

01

|

44

|

N

|

07

|

03

|

07

|

E

|

03

|

02

|

22

|

N

|

07

|

07

|

31

|

E

Appendice 4

Protocole (VMS)

fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE de São Tomé e Príncipe

1. Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2010, et s’appliquent conformément au point 5 du chapitre VIII — Contrôle de son annexe.

2. Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE-São Tomé e Príncipe, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE de São Tomé e Príncipe.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités de São Tomé e Príncipe communiquent à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de São Tomé e Príncipe.

Les autorités de São Tomé e Príncipe transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84).

3. Les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

4. La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5. Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE de São Tomé e Príncipe, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État de pavillon à la surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe (FMC), avec une périodicité maximale de 3 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

6. Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

7. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l’État de pavillon et au FMC de São Tomé e Príncipe par télécopieur les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un rapport de position global toutes les 9 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au point 5.

Le centre de contrôle de l’État de pavillon envoie ces messages au FMC de São Tomé e Príncipe. L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de São Tomé e Príncipe.

8. Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux de São Tomé e Príncipe. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le FMC de São Tomé e Príncipe en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

9. Si le FMC de São Tomé e Príncipe établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

10. Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités de São Tomé e Príncipe de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE-São Tomé e Príncipe. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d’autres parties.

11. Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s’assureront que:

|

— |

les données ne sont pas altérées,

|

— |

l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne soient obstruées,

|

— |

l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit interrompue,

|

— |

l’équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

12. Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.

13. Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord.

14. Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

Communication des messages VMS à São Tomé e Príncipe

Rapport de position

|

Donnée

|

Code

|

Obligatoire/Facultatif

|

Observations

|

Début de l’enregistrement

|

SR

|

O

|

Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement

|

Destinataire

|

AD

|

O

|

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

|

Expéditeur

|

FR

|

O

|

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

|

État du pavillon

|

FS

|

F

|

|

Type de message

|

TM

|

O

|

Donnée relative au message — type de message «POS»

|

Indicatif d’appel radio

|

RC

|

O

|

Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire

|

Numéro de référence interne à la partie contractante

|

IR

|

F

|

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO 3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

|

Numéro d’immatriculation externe

|

XR

|

O

|

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

|

Latitude

|

LA

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DD.ddd (WGS -84)

|

Longitude

|

LO

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDD.ddd (WGS-84)

|

Cap

|

CO

|

O

|

Route du navire à l’échelle de 360°

|

Vitesse

|

SP

|

O

|

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

|

Date

|

DA

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

|

Heure

|

TI

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

|

Fin de l’enregistrement

|

ER

|

O

|

Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

|

— |

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

|

— |

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

Limites de la ZEE de São Tomé e Príncipe

Coordonnées de la ZEE

Coordonnées du FMC de São Tomé e Príncipe

Nom du FMC:

Téléphone SSN:

Fax SSN:

E-mail SSN:

Téléphone DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Déclaration entrées/sorties:

Aller plus loin

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