(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
Règlement (CE) n° 902/2007 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 902/2007
RattachementRèglement (CE) n° 902/2007
Versionacte d'origine du 27/07/2007 (CELEX 32007R0902)
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