Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Description des produits |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Fromage de type «pasta filata» en bloc obtenu par addition de présure et de bactéries thermophiles (streptocoque thermophile, par exemple) au lait. Le lactosérum est extrait après acidification. Le caillé est ensuite porté à une température de 80 °C environ. Il est alors malaxé et étiré afin d'obtenir une consistance filamenteuse. Le produit est ensuite coupé en portions de différentes tailles (de 1 à 3 kg) et salé.
Le fromage est conditionné en vue de l'affinage; après sa fabrication, il est conservé à basse température (de 2 à 4 °C) durant une à deux semaines.
Le fromage présente les caractéristiques suivantes (en % du poids):
| matière sèche: | 54,2
| matières grasses totales: | 23,3
| teneur en matière grasse calculée sur l'extrait sec: | 43,0
| teneur en humidité calculée sur la masse dégraissée: | 59,7
Le fromage est doux, a un goût de beurre et est légèrement salé. Il est utilisé entre autres comme fromage pour garnir les pizzas.
| 04061020 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 0406, 040610 et 04061020.
La composition, l'aspect et le goût du produit présentent les caractéristiques objectives et les propriétés d'un fromage frais; de plus, le produit peut être consommé immédiatement après sa fabrication (voir note explicative du système harmonisé relative à la position 0406, premier paragraphe, point 1).
Il ne peut donc pas être classé à la sous position NC 040690 qui renvoie à «d'autres fromages» que ceux cités à la sous position précédente.