(17) Il a donc été considéré que les mesures existantes devaient être abrogées, dans la mesure où l'enquête n'a pas mis en lumière d'élément tendant à montrer qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de ne pas les abroger.
Règlement (CE) n° 906/2007 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 906/2007
RattachementRèglement (CE) n° 906/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0906)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.