(18) Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation indiquant qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de mettre fin au réexamen intermédiaire et d'abroger les mesures antidumping en vigueur n'a été reçue.
Règlement (CE) n° 906/2007 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 906/2007
RattachementRèglement (CE) n° 906/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0906)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.