(2) En décembre 2006, par le règlement (CE) no 1910/2006, le Conseil a confirmé ces mesures à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après «les mesures initiales»).
Règlement (CE) n° 906/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 906/2007
RattachementRèglement (CE) n° 906/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0906)
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