(9) Par conséquent, la Commission, par le même avis, a également ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen intermédiaire du règlement (CE) no 2042/2000. L'objet de ce réexamen intermédiaire était de modifier ou d'abroger le règlement (CE) no 2042/2000 s'il devait être établi que des mesures doivent être instituées à l'encontre de certains systèmes de caméras originaires du Japon qui couvriraient alors également les systèmes de caméras de télévision faisant l'objet de mesures au titre du règlement (CE) no 2042/2000. Dans ce cas, le maintien des mesures instituées par le règlement (CE) no 2042/2000 ne seraient plus appropriées et le règlement (CE) no 2042/2000 devrait être modifié en conséquence.
Règlement (CE) n° 906/2007 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 906/2007
RattachementRèglement (CE) n° 906/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0906)
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