(104) Ainsi qu’il a déjà été précisé au considérant 52, il a été établi que les neufs projets mentionnés par la partie requérante ne devraient pas avoir d’effet négatif notable sur le marché communautaire, puisqu’une part importante de cette capacité supplémentaire créée par ces projets sera utilisée de façon captive. En outre, comme indiqué au considérant 54, les exportations russes vers la Communauté seraient susceptibles d’augmenter en quantité significative uniquement en cas de hausse équivalente de la demande, auquel cas ces exportations additionnelles ne devraient pas avoir d’effet négatif sur le niveau des prix sur le marché communautaire.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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