Règlement (CE) n° 907/2007 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
RéférenceConsidérant 104 du règlement (CE) n° 907/2007EUR-Lex →

(104) Ainsi qu’il a déjà été précisé au considérant 52, il a été établi que les neufs projets mentionnés par la partie requérante ne devraient pas avoir d’effet négatif notable sur le marché communautaire, puisqu’une part importante de cette capacité supplémentaire créée par ces projets sera utilisée de façon captive. En outre, comme indiqué au considérant 54, les exportations russes vers la Communauté seraient susceptibles d’augmenter en quantité significative uniquement en cas de hausse équivalente de la demande, auquel cas ces exportations additionnelles ne devraient pas avoir d’effet négatif sur le niveau des prix sur le marché communautaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).