Règlement (CE) n° 907/2007 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 907/2007EUR-Lex →

(13) En ce qui concerne le réexamen au titre de l’expiration des mesures et le réexamen intermédiaire partiel limité à la forme des mesures, au vu du nombre apparemment élevé de producteurs communautaires, d’importateurs dans la Communauté et de producteurs-exportateurs en Russie, il a été jugé opportun, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, les parties susmentionnées ont été priées, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, de se faire connaître dans un délai de 15 jours suivant l’ouverture de l’enquête et de fournir à la Commission les renseignements demandés dans l’avis d’ouverture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).