(14) En ce qui concerne les importateurs dans la Communauté, un seul a fourni les renseignements demandés dans l’avis d’ouverture et exprimé sa volonté de continuer de coopérer avec les services de la Commission. En conséquence, il a été décidé que l’échantillonnage ne serait pas nécessaire pour les importateurs.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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