(15) Neuf producteurs communautaires ont dûment complété le formulaire d’échantillonnage et donné formellement leur accord pour continuer de coopérer à l’enquête. Quatre de ces neuf sociétés, dont il a été établi qu’elles étaient représentatives de l’industrie communautaire en ce qui concerne leur volume de production et leurs ventes d’urée dans la Communauté, ont été sélectionnées pour constituer l’échantillon. Les quatre producteurs communautaires inclus dans l’échantillon représentaient 50 % environ de la production totale de l’industrie communautaire, telle que définie dans le considérant 63, pendant la période d’enquête, tandis que les neuf producteurs communautaires susmentionnés représentaient 60 % environ de la production dans la Communauté. Cet échantillon constituait le plus grand volume représentatif de production et de ventes d’urée dans la Communauté, qui pouvait raisonnablement faire l’objet d’une enquête dans les délais impartis.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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