(25) Ainsi qu’il a été établi lors de l’enquête initiale et de la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les enquêtes de réexamen actuelles ont confirmé que le produit concerné et l’urée produite et vendue par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté, ainsi que l’urée produite et vendue sur le marché intérieur russe, possèdent les mêmes caractéristiques chimiques de base et sont réservées pour l’essentiel aux mêmes usages. Aussi sont-elles considérées comme des produits similaires, au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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