(26) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il y avait ou non dumping pendant la période d’enquête et, dans l’affirmative, si l’expiration des mesures était ou non susceptible d’entraîner la continuation du dumping.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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