(30) Dans un premier temps, il a été déterminé, pour chacune des quatre sociétés, si le volume de leurs ventes totales d’urée sur le marché intérieur était ou non représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, en l’occurrence si ce volume représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du produit concerné exporté vers la Communauté. L’enquête a montré que les quatre sociétés vendaient toutes un volume d’urée représentatif sur le marché intérieur.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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