Règlement (CE) n° 907/2007 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (CE) n° 907/2007EUR-Lex →

(31) Pour déterminer si ces ventes d’urée sur le marché intérieur étaient effectuées au cours d’opérations commerciales normales, il y avait lieu d’établir le coût de fabrication. À cet égard, il convient d’observer que les coûts d’énergie, notamment de l’électricité et du gaz, entrent pour une part importante dans le coût de fabrication et constituent une part significative du coût total de production. En conséquence, il a été examiné, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, si les coûts afférents à la production et à la vente du produit considéré étaient ou non raisonnablement pris en compte dans les registres comptables des parties concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).