(31) Pour déterminer si ces ventes d’urée sur le marché intérieur étaient effectuées au cours d’opérations commerciales normales, il y avait lieu d’établir le coût de fabrication. À cet égard, il convient d’observer que les coûts d’énergie, notamment de l’électricité et du gaz, entrent pour une part importante dans le coût de fabrication et constituent une part significative du coût total de production. En conséquence, il a été examiné, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, si les coûts afférents à la production et à la vente du produit considéré étaient ou non raisonnablement pris en compte dans les registres comptables des parties concernées.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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