(38) S’agissant d’un producteur-exportateur dont les ventes étaient réalisées par l’intermédiaire d’un opérateur commercial lié établi en Suisse, le prix à l’exportation a été calculé sur la base des prix de revente de cet opérateur lié à des clients indépendants. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés par l’opérateur commercial entre l’achat et la revente, notamment les frais de transport et de vente, les frais généraux et les dépenses administratives, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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