(48) S’agissant des deux projets les plus importants, qui représentent l’essentiel de l’augmentation de capacité mentionnée dans le considérant 46, il a été établi que la société n’investit pas seulement dans des capacités de production d’urée, mais aussi dans des installations de production en aval, pour des produits comme les résines urée-formaldéhyde et les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium. Ces projets sont à un stade avancé, ou ont été achevés dès la fin de la période d’enquête. Il y a donc tout lieu de supposer que la majeure partie de la capacité créée par les projets ne sera pas vendue à des clients indépendants, mais utilisée exclusivement comme matière de base pour les productions en aval. Cette partie n’est donc pas prise en considération dans le paragraphe suivant.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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