(57) La partie requérante fait valoir qu’il existe d’importants investissements dans la capacité de production d’urée, principalement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ces capacités supplémentaires seraient présumées réduire les débouchés des exportateurs russes sur les autres marchés et entraîner une augmentation des quantités d’urée exportées vers la Communauté. Cependant, il a été établi, à partir des prévisions mentionnées dans le considérant 54, que ces investissements n’auraient pas d’incidence majeure sur l’équilibre entre l’offre et la demande au niveau mondial puisque la demande mondiale devrait augmenter au même rythme que la capacité de production mondiale.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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