(63) Étant donné que ces neuf producteurs communautaires totalisaient 60 % environ de la production communautaire totale pendant la période d’enquête, ceux-ci sont considérés comme représentant une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire. En conséquence, ils sont réputés constituer l’industrie communautaire, au sens des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base, et sont dénommés ci-après l’«industrie communautaire». Les sept autres producteurs communautaires n’ayant pas coopéré sont dénommés ci-après les «autres producteurs communautaires».
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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