(7) Dans la demande formulée au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, EuroChem a fait valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à première vue, que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. EuroChem a également affirmé, éléments de preuve à l’appui, qu’une comparaison entre ses propres coûts et ses prix à l’exportation révélerait une réduction du dumping à un niveau sensiblement inférieur à celui des mesures actuelles. En conséquence, EuroChem a soutenu que le maintien des mesures à leur niveau actuel, fondé sur la marge de préjudice alors établie, n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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