Règlement (CE) n° 907/2007 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (CE) n° 907/2007EUR-Lex →

(72) Il convient d’observer que l’Égypte et la Roumanie ont toutes deux réduit leur volume d’exportation entre 2002 et la période d’enquête, tandis que le volume d’exportation de la Croatie est passé de 126 mille tonnes en 2002 à 187 mille tonnes pendant la période d’enquête. Toutefois, la part du marché communautaire détenue par la Croatie est restée stable à 1-2 %. S’agissant du prix des exportations, l’Égypte a exporté vers la Communauté à des prix supérieurs à ceux de l’industrie communautaire sur l’ensemble de la période considérée, de même que la Roumanie à compter de 2004. En revanche, les prix de la Croatie ont été inférieurs à ceux de l’industrie communautaire sur l’ensemble de la période considérée. Pour autant, la Croatie n’a pas augmenté sa part sur le marché communautaire pendant la période considérée. Il convient de noter que les importations en provenance de Croatie sont soumises, depuis janvier 2002, à un droit antidumping de 9,01 EUR par tonne, en vertu du règlement (CE) no 92/2002 du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).