Règlement (CE) n° 907/2007 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (CE) n° 907/2007EUR-Lex →

(74) Lorsqu’il est procédé par échantillonnage, conformément à la pratique établie, certains indicateurs de préjudice (production, capacité de production, productivité, stocks, volume des ventes, part de marché, croissance et emploi) sont analysés pour l’industrie communautaire considérée dans son ensemble, tandis que les indicateurs de préjudice relatifs aux performances de chaque société (prix, rentabilité, salaires, investissements, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux) sont évalués à partir des informations recueillies auprès des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).