(8) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen des mesures parvenant à expiration au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et de deux réexamens intermédiaires partiels, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a engagé ces trois réexamens et publié les avis correspondants au Journal officiel de l’Union européenne.
Règlement (CE) n° 907/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
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