Règlement (CE) n° 907/2007 · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 907/2007
RattachementRèglement (CE) n° 907/2007
Versionacte d'origine du 23/07/2007 (CELEX 32007R0907)
RéférenceConsidérant 94 du règlement (CE) n° 907/2007EUR-Lex →

(94) Après avoir reçu communication des conclusions de la Commission, la partie requérante a affirmé que la rentabilité à long terme, mesurée par la marge bénéficiaire, de l’industrie de l’urée devrait atteindre un niveau de 25 % après impôt, ce qui se traduirait par un bénéfice avant impôt sur le chiffre d’affaires d’environ 36 %. La partie requérante prétend que cela se justifie par le coût d’établissement d’un nouveau complexe de production de l’ammoniac/l’urée, qui nécessiterait un rendement des investissements de 11 % (supposé être équivalent au bénéfice avant impôt sur le chiffre d’affaires de 36 %). À cet égard, il convient de noter que la partie requérante n’a jamais revendiqué un objectif de bénéfice aussi élevé dans le cadre de la présente procédure et que lors de l’enquête initiale, une marge bénéficiaire de 5 % susceptible d’être dégagée en l’absence de dumping préjudiciable a été établie. En outre, le tribunal de première instance, dans son arrêt rendu dans l’affaire T-210/95, a rappelé que «… la marge bénéficiaire devant être retenue par le Conseil pour calculer le prix indicatif de nature à éliminer le préjudice en cause doit être limitée à la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping». Dans la même affaire, le tribunal a confirmé que: «… [l’] argument […], selon lequel la marge bénéficiaire devant être retenue par les institutions communautaires doit être celle nécessaire pour assurer la survie de l’industrie communautaire et/ou une rémunération adéquate de son capital, ne trouve aucun fondement dans le règlement de base». En effet, dans la présente affaire, la partie requérante n’a pas apporté la preuve qu’en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie communautaire aurait été en mesure d’atteindre les niveaux de rendement requis. La partie requérante n’a pas non plus indiqué la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire aurait pu obtenir en l’absence d’importations en dumping. Cet argument a donc été rejeté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).